Cet article précise le cadre juridique, à savoir les modalités de nomination, d'avancement, de formation et de conditions de travail des directeurs d'école. Si la crise sanitaire a retardé l'examen de ce texte en interrompant la navette parlementaire, elle aura néanmoins révélé la nécessité de renforcer l'attractivité de cette fonction. À cet égard, la consultation de décembre 2019 avait déjà permis de mettre en avant le souhait d'une plus forte implication des directeurs d'école, notamment à travers leur volonté d'être décisionnaires quant à l'utilisation des 108 heures annuelles consacrées aux activités pédagogiques complémentaires, 87 % de ceux ayant répondu à ce sondage s'exprimant en ce sens.
Il s'agit donc d'accompagner le rôle de pilote pédagogique des directeurs d'école, et le texte apporte à cet effet un socle législatif.
Les conditions d'avancement et de nomination ont été précisées au fur et à mesure des lectures successives, le rapporteur au Sénat, Julien Bargeton, ayant notamment souligné l'inadaptation de l'absence de toute mesure de contingentement opposable à l'avancement des directeurs d'école. Les enseignants, pour accéder à cette fonction, bénéficieront dorénavant d'une formation leur permettant d'être inscrits sur la liste d'aptitude, et des formations spécifiques sont prévues sur la base d'un dialogue avec l'inspection d'académie.
Le système de la décharge a également évolué au fil de la navette. Le dispositif tel qu'issu des travaux de la commission est maintenant équilibré.
Dialogue et compromis permettront, à n'en point douter, aux deux chambres de parvenir à un accord sur ce texte, comme à l'école de s'approprier cette importante et utile réforme de l'administration de sa direction. C'est grâce à cette méthode que notre contrat social s'en trouvera conforté plutôt que par des effets d'annonce et des affrontements qui, trop souvent, ont rythmé par le passé les réformes de l'éducation nationale.