Le quatrième motif prévu à l'article 21 mentionne certes « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif », mais il est tout de même précisé que l'autorisation sera donnée « sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d'instruire l'enfant à assurer l'instruction en famille ». Il faudra que vous explicitiez les modalités de mise en œuvre de cette disposition, puisqu'aucun critère d'appréciation de cette « capacité » n'est pour l'heure prévu. Peut-être le texte renverra-t-il à un décret, mais le dispositif n'est pas très clair sur ce point. Ma remarque ne vous semble visiblement pas très pertinente, madame la rapporteure, mais cette situation inquiète beaucoup les familles et les expose très clairement à l'arbitraire, en dépit de vos dénégations.