Il s'agit de préciser le droit d'agir des personnes ayant un intérêt à le faire, par référence au code de procédure civile. Cet amendement ne change pas le sens de la disposition, mais apporte une précision demandée par les représentants des cultes, qui tenaient à s'assurer que l'élargissement au préfet et au procureur de l'intérêt à agir devant le juge civil n'aurait pas pour effet d'ouvrir cette possibilité à n'importe quel autre requérant.
C'était le cas dans la rédaction antérieure ; celle que nous proposons par cet amendement se rapproche plus explicitement du droit commun de l'intérêt à agir défini par l'article 31 du code de procédure civile qui dispose : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». Ainsi, avec cet amendement, la personne habilitée à saisir le juge peut être, par exemple, un membre de l'association et non quelqu'un qui n'aurait aucune raison de le faire n'étant pas partie prenante de la vie de l'association.