Je vais dire quelques mots car nous passons très rapidement sur des dispositions essentielles du projet de loi : les articles 33 à 36 concernent le contrôle du financement des cultes en France et les articles que nous examinons depuis l'article 37 traitent de la police des cultes. Or cette police des cultes sera rénovée soit grâce au contrôle, dans le cadre de l'opposition aux financements émanant de l'étranger, soit dans la manière dont les infractions particulières seront déterminées – c'est l'objet de l'article 39 –, soit par l'interdiction d'administrer ou de diriger une association cultuelle – objet de l'article 43 – ou encore par la possibilité de fermer des lieux de culte. Il s'agit de dispositions nouvelles par rapport à la loi de 1905, qui sont particulièrement importantes.
L'amendement en discussion tend à allonger de cinq à dix ans, pour toute personne coupable d'apologie du terrorisme, l'interdiction de diriger une association cultuelle. Un amendement voisin avait été rejeté en première lecture. Allonger la durée de cette interdiction à dix ou vingt ans ou même prévoir une interdiction définitive ne me semble pas la bonne option.
En révisant la loi de 1905, nous avons voulu conserver un principe essentiel de la police administrative : celui de la proportionnalité et de la stricte nécessité des peines. Dans cette optique, l'édifice de police des cultes que nous avons construit vise à réprimer des infractions, des provocations ou un dévoiement du culte – à travers l'apologie du terrorisme ou l'appel à la commission d'actes terroristes –, mais pas à interdire toute pratique. C'est pourquoi nous considérons qu'il convient d'adopter en l'état les dispositions issues du travail réalisé en commission spéciale et lors de la première lecture et de ne pas risquer une censure du Conseil constitutionnel en raison de la disproportion des mesures que nous aurions adoptées. Avis défavorable.