Cet amendement vise à garantir que l'enfant sera accueilli dans de bonnes conditions par un membre de sa famille ou par un tiers digne de confiance. Il procède à quatre modifications principales.
Tout d'abord, le terme de « placement » paraît négatif et stigmatisant pour les enfants bénéficiant d'une mesure de protection de l'enfance. Le fait de « confier » un enfant démontre une démarche positive de protection, il est donc proposé à l'instar des termes employés pour l'adoption d'un pupille de l'État ou d'un enfant résidant à l'étranger, de supprimer la référence au terme de placement.
Par ailleurs, l'amendement vise à substituer au recueil de l'avis de l'enfant son audition, plus protectrice, car elle ne fait pas dépendre la décision du juge de l'avis de l'enfant mais insiste sur l'importance d'entendre ce dernier avant toute décision.
En outre, la désignation d'un référent n'est pas systématique lorsque l'enfant est placé par le juge des enfants auprès d'un membre de la famille ou d'un tiers digne de confiance, alors qu'elle l'est en cas d'accueil durable de l'enfant chez un tiers bénévole. Cet amendement prévoit donc que le membre de la famille ou le tiers digne de confiance bénéficie également de l'accompagnement d'un référent, soit de l'aide sociale à l'enfance, soit d'une association intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance. Ce référent sera également chargé d'élaborer le projet pour l'enfant.
Enfin, l'exercice du droit de visite peut parfois être conflictuel entre les parents et la personne à qui l'enfant a été confié. L'intervention d'un tiers médiateur peut se révéler nécessaire pour permettre l'effectivité de ce droit. Cet amendement vise à permettre au juge de charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de l'entrée en vigueur de la mesure, en application de l'article 375-2 du code civil, d'accompagner le mineur pour l'exercice du droit de visite.