Mon propos sera un peu redondant avec l'une des prises de parole précédentes, mais je vais continuer d'enfoncer le clou pour argumenter sur la question de l'audition de l'enfant, prévue uniquement lorsque ce dernier est capable de discernement. Ce qui est étrange, c'est que, a contrario, le juge qui voudrait entendre un enfant non capable de discernement ne serait, finalement, pas dans les clous. C'est tout de même extraordinaire ! S'il veut l'entendre, il doit pouvoir le faire et échanger avec lui. La rédaction me semble hasardeuse.
On en arrive à ce que le juge se pose d'abord la question de savoir si l'enfant est discernant ou non, avant de s'interroger sur la pertinence ou non de l'écouter. Tranchons la question en affirmant qu'il est pertinent d'écouter l'enfant et qu'il faut le faire : cela ne signifie pas que l'enfant décidera lui-même de ce qu'est son intérêt supérieur ; le juge conservera bien sûr tout son rôle et pourra faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant. J'espère aussi que l'enfant pourra être accompagné d'un avocat, grâce à la représentation obligatoire que nous sommes nombreux à souhaiter sur tous les bancs.
Je ne comprends pas, au fond, pourquoi vous voulez conserver cette rédaction selon laquelle le juge entend l'enfant seulement s'il est capable de discernement. Je n'en comprends pas la philosophie fondamentale, à moins qu'au vu du nombre de cas, du nombre de juges pour enfants et du peu de moyens dont ils disposent, vous ne craigniez qu'ils soient débordés s'ils devaient entendre tous les enfants. Si telle est la raison, c'est un vrai problème ! Soit vous disposez d'arguments pertinents pour maintenir cette rédaction – dans ce cas, discutons-en –, soit nous enlevons cette mention qui n'a pas l'air d'emballer grand monde. Heureusement que nous avons déposé des sous-amendements parce qu'avec votre amendement de réécriture, ces débats seraient passés à la trappe.