Intervention de Bruno Studer

Séance en hémicycle du mardi 6 juillet 2021 à 21h30
Protection des enfants — Article 1er

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaBruno Studer :

Je souhaite rebondir sur les propos tenus tout à l'heure par notre collègue Perrine Goulet. À la suite de la ratification par la France, en 1989, de la CIDE, la loi du 8 janvier 1993 a introduit un principe général d'audition du mineur à l'article 388-1 du code civil. Ainsi, sur le plan tant international que national, deux critères sont déterminants en matière de droit de l'enfant de s'exprimer en justice : en premier lieu, le mineur doit être concerné par la procédure et, en second lieu, il doit être doué de discernement.

Le critère du discernement est donc décisif, mais le législateur ne s'est jamais risqué à le définir. À supposer que le discernement corresponde à un stade de développement mesurable, son étude nécessite un examen approfondi, alors que c'est l'urgence qui caractérise la situation des enfants concernés. Dès lors, l'appréciation du discernement revient à la libre interprétation du juge et donc à des pratiques disparates. Dans les faits, le juge considère tout mineur de plus de 13 ans comme doué de discernement, au détriment des plus jeunes. Dans le cas d'une mesure d'assistance éducative, cette procédure relève du cadre civil et non du cadre pénal. Dès lors, la notion de discernement pose problème en ce qu'elle provient du droit pénal et soulève la question de la responsabilité pénale des mineurs. Ainsi, s'intéresser à l'audition de l'enfant dans le cadre la procédure civile c'est, avant toute chose, déterminer si l'enfant se voit reconnaître ou non un droit d'être entendu par le juge civil.

C'est pourquoi le présent sous-amendement tend à lui reconnaître ce droit en fixant le seuil d'âge de 10 ans pour présumer de son discernement et lui permettre de s'exprimer. En conséquence, dès que le juge sera saisi, le greffe fera parvenir à l'enfant de plus de 10 ans un courrier pour l'informer de ses droits et, en second lieu, l'enfant âgé de moins de 10 ans pourra lui aussi recevoir ce même courrier, s'il est capable de discernement, à l'initiative du juge ou à la demande de l'une des parties à la procédure. Ces propositions reprennent les travaux et recommandations de chercheurs pluridisciplinaires.

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