Vous vous attachez à la notion d'urgence, mais la politique d'aide sociale à l'enfance est par nature une politique de l'urgence. Il est donc important d'inscrire l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'article 1er . Comme vous l'expliquez vous-même, monsieur le secrétaire d'État, la notion d'urgence est généralement appréciée par l'ASE, avant de l'être par le juge. Pourquoi limiter la capacité de ce dernier à apprécier l'urgence, alors que, dans les faits, ce n'est pas lui qui l'apprécie au quotidien ? Vous affirmez aussi que la capacité de discernement s'apprécie au cas par cas, enfant par enfant. J'estime qu'il en est de même du caractère d'urgence : il s'apprécie au cas par cas, enfant par enfant. Aussi est-il préférable d'invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant, plutôt que de se référer au caractère d'urgence.
J'en terminerai par une précision qui peut paraître simplement rédactionnelle, mais qui aura des conséquences non négligeables dans les faits : la reformulation de l'article avec une tournure négative – « le juge ne peut confier l'enfant […] qu'après évaluation […] » – enserre le juge dans un carcan. Il serait préférable de supprimer cette négation, et d'indiquer que, dans l'intérêt supérieur de l'enfant, le juge a la possibilité d'ordonner un placement. Le juge apprécie souverainement le caractère d'urgence et doit disposer des marges de manœuvre les plus complètes possible, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.