M. le secrétaire d'État ayant présenté l'article 1er comme l'axe autour duquel s'opère la révolution de la protection de l'enfance, il est normal que nous prenions le temps d'en débattre. Je n'ai pas dit que la notion de discernement était absente du droit civil, mais qu'elle provenait du droit pénal, ce qui ne peut que nous interroger. Par ailleurs, mon sous-amendement n'empêcherait pas le juge d'entendre un enfant de moins de 10 ans. Je propose en effet, à la fin de l'alinéa 4, de substituer aux mots « capable de discernement » les mots « âgé de 10 ans et plus », et de compléter le même alinéa par la phrase suivante : « Le juge peut aviser l'enfant âgé de moins de 10 ans de son droit à être auditionné, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'une des parties à la procédure. »
Peut-être ce changement est-il trop important pour être introduit par un sous-amendement, mais nous n'avons guère d'autre choix pour avancer, dans des délais contraints. Nous devons débattre de la notion de discernement. J'ajoute que ce sous-amendement est issu des travaux d'un groupement d'intérêt public (GIP), la mission de recherche droit et justice ; il ne tombe donc pas de nulle part.