Ces amendements prévoient que l'autorisation donnée à un tiers d'effectuer un acte non usuel de l'autorité parentale ne soit possible que provisoirement, dans l'attente de l'ouverture d'une mesure de tutelle départementale en application de l'article 411 du code civil. L'objectif est donc de s'assurer que le juge des enfants invitera le service gardien à saisir dans ce but le juge aux affaires familiales. Or la pratique montre que le juge des enfants favorise toujours la saisine du JAF en qualité de juge des tutelles aux fins d'ouverture de la tutelle et de son défèrement à la collectivité publique compétente. Il n'y a donc pas de nécessité d'inscrire ces dispositions au niveau législatif.
Par ailleurs, comme je l'ai précisé lors de nos débats en commission, l'article 2, qui permet au juge de déléguer au gardien la responsabilité de plusieurs actes non usuels, facilitera le quotidien des mineurs non accompagnés et leurs relations avec les services de l'aide sociale à l'enfance, par exemple lors de l'ouverture d'un compte en banque.
Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de ces amendements. À défaut, avis défavorable.