Intervention de Sandrine Mörch

Séance en hémicycle du mercredi 7 juillet 2021 à 15h00
Protection des enfants — Après l'article 2

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaSandrine Mörch :

Il est dû à Marie Tamarelle-Verhaeghe et vise à apporter une précision. En effet, un parent peut être privé de l'autorité parentale, soit par le juge aux affaires familiales si l'intérêt de l'enfant le commande, soit par le juge pénal dans le cas de certaines condamnations pour crime ou délit. Or l'article 373-1 du code civil est ainsi rédigé : « Si l'un des père et mère décède ou se trouve privé de l'exercice de l'autorité parentale, l'autre exerce seul cette autorité. »

Il résulte de cela qu'un individu privé de l'autorité parentale en raison d'une défaillance caractérisée, par exemple son absence et son désintérêt pour l'enfant, une addiction aux stupéfiants ou à l'alcool, ou encore des violences infligées à l'enfant ou à l'autre parent, recouvre en cas de décès de celui-ci l'ensemble de ses droits. Il peut exiger de récupérer du jour au lendemain un enfant qu'il ne connaît pas, qui parfois le redoute ou a déjà souffert de ses agissements. Le troisième alinéa de l'article 373-3 du code civil vise certes à prévenir ce risque : le juge aux affaires familiales « peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié ». Cependant, cette disposition peu connue et restreinte à « des circonstances exceptionnelles » est rarement appliquée ; en outre, elle ne prévoit pas le cas d'un décès brutal.

Cet amendement vise donc à empêcher qu'un parent privé de l'autorité parentale par le juge aux affaires familiales ou par le juge pénal ne la recouvre automatiquement si l'autre parent disparaît ou perd à son tour cette autorité. En cas de décès d'un parent exerçant seul l'autorité parentale, il appartiendra à la personne ou au service ayant recueilli l'enfant, soit de saisir le juge des affaires familiales en vue d'obtenir une délégation de l'autorité parentale, soit de solliciter le juge des tutelles des mineurs en vue d'un placement sous tutelle.

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