Cet amendement transforme une possibilité en obligation légale ; surtout, il établit que le dispositif correspondant sera financé par l'État, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les départements. La formule « sur décision du président du conseil départemental » se retrouve d'ailleurs dans de nombreuses dispositions du code de l'action sociale et des familles, tout simplement parce que ce président représente la collectivité compétente, parce qu'il en est l'exécutif : elle ne signifie pas qu'il puisse prendre une décision négative. L'article L. 222-5 mentionne quatre situations entraînant la prise en charge par l'ASE de mineurs, de femmes enceintes ou de mères isolées : nous en ajouterons une cinquième. En d'autres termes, les jeunes majeurs, qui selon le texte actuel de l'article « peuvent être également pris en charge », entreront dans la catégorie de ceux qui « sont pris en charge », impliquant une obligation. C'est en cela que consiste le progrès.
En revanche, nous devons rester attentifs au problème soulevé par François Ruffin : il faut qu'existe un droit de retour ou un droit à l'erreur. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez raison au sujet de la garantie jeunes, qui s'étend de 16 à 25 ans : je n'ai pas d'inquiétudes sur ce point. En revanche, concernant le contrat jeune majeur, il serait nécessaire d'ajouter quelque chose comme « quel que soit le moment ».