Je partage tout à fait l'objectif de ces amendements, qui traduisent une attention particulière aux sols forestiers et à leur affectation. Néanmoins, le code forestier contient d'ores et déjà une disposition en ce sens : son article L. 341-3 dispose ainsi que « nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation ». Le même code, précise que « toute opération volontaire entraînant la destruction de l'état boisé d'un terrain et mettant fin à sa destination forestière » est considérée comme un défrichement. En outre, dans le cadre de la procédure de l'évaluation environnementale, je rappelle qu'une étude de l'impact environnemental de tout projet de défrichement supérieur à 0,5 hectare peut être exigée, et qu'elle est de droit pour tout projet supérieur à 25 hectares.
L'articulation entre ce régime d'autorisation et le régime de l'ouverture à l'urbanisation – que nous créons dans les articles 48 et 49 du projet de loi – permettra d'encadrer juridiquement tout nouvel usage envisagé d'un sol non artificialisé. La protection des espaces forestiers s'en trouvera renforcée ; c'est aussi tout l'objet des articles précités. Avis défavorable sur tous ces amendements.