Il vise à exclure les biens immobiliers à usage ou à vocation agricole au sens de l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime du champ d'application du droit de préemption créé par le présent projet de loi. Les SAFER doivent pouvoir poursuivre pleinement leur mission sur les territoires littoraux, en préservant les espaces et les activités agricoles du littoral, notamment les activités de conchyliculture.