Le nouveau droit de préemption que nous créons prévaut en effet sur celui des SAFER mais ne l'exclut pas. Le droit de préemption des SAFER pourrait s'appliquer en second rang, comme l'a dit M. le rapporteur, pour des biens soumis au droit de préemption relatif au trait de côte, de la même manière que pour les autres droits de préemption prévus par le code de l'urbanisme, en particulier ceux des espaces naturels sensibles (ENS).
Votre amendement aboutirait à une exclusion ferme de tous les biens sur lesquels le droit de préemption des SAFER peut s'exercer. Or il nous semble que l'accès à ce type de biens ne doit pas être systématiquement interdit aux communes et aux EPCI titulaires du nouveau droit de préemption, qui peuvent choisir de travailler avec certains acteurs.
La disposition prévue par l'article a le mérite de laisser le choix. Ainsi, si les SAFER sont associées suffisamment en amont dans les projets locaux, l'articulation entre leur rôle et celui des autres acteurs, parmi lesquels les établissements publics fonciers, pourrait être organisée en fonction de l'ensemble des outils disponibles. C'est pourquoi je demande le retrait de votre amendement.