…et je vais citer ses propos en commission le 18 mars dernier : « Le juge des libertés et de la détention peut déjà prendre des mesures conservatoires dans un cadre pénal afin de mettre un terme à un dommage ou d'en limiter les effets dans un but de préservation de l'environnement et de sécurité sanitaire. Le champ d'application du référé pénal, défini à l'article L. 216-3 du code de l'environnement, a été étendu au non-respect des prescriptions fixées par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure générale d'autorisation environnementale et n'est donc plus limité à la seule police de l'eau. Demande de retrait. » Je constate donc qu'entre la réunion de commission et cette séance dans l'hémicycle, vous avez changé de position.