Cet amendement vise à imputer la responsabilité pénale des infractions portant atteinte au milieu physique prévue par le code de l'environnement aux sociétés mères établies sur le territoire français des filiales ayant commis les faits, si ces dernières ont agi sur instruction de leur société mère. Cette précision n'apparaît pas utile, dès lors que la société mère qui aurait donné des instructions à une de ses filiales, l'amenant à commettre une infraction, pourrait être considérée comme complice des faits, en application de l'article 121-7 du code pénal. Cela pourrait, à l'inverse, conduire à un effet pervers, celui de restreindre la possibilité de mettre en cause des complices, lorsque ces derniers n'ont pas donné d'instructions à la filiale mais lui ont fourni les moyens de commettre l'infraction.
Votre amendement vise également à créer un délit de blanchiment d'atteinte au milieu physique. La création d'un tel délit n'apparaît, là encore, pas nécessaire dès lors que l'article 324-1 du code pénal incrimine le blanchiment de tous les délits sans distinction. Pour l'ensemble de ces raisons, j'émets un avis défavorable sur cet amendement.