Il s'agit à nouveau d'adapter les dispositions du projet de loi aux spécificités de la répartition des compétences en Nouvelle-Calédonie. L'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881, créé par l'article 1er du présent projet de loi, prévoit que l'enregistrement d'une audience où un mineur est partie suppose l'accord de son représentant légal ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 388-2 du code civil. Si un même article 388-2 figure actuellement au sein du code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, sa rédaction diffère toutefois de celle du code national en raison de la compétence locale en la matière depuis le 1er juillet 2013 – le droit civil et le droit commercial relèvent en effet de la compétence de la Nouvelle-Calédonie depuis les transferts opérés dans le cadre des accords de Nouméa. Il apparaît donc utile, pour la bonne lisibilité, en Nouvelle-Calédonie, de ce nouvel article 38 quater de la loi de 1881, de renvoyer aux dispositions applicables localement.