Je veux également prendre le temps de répondre en détail à votre question. Vous avez raison, les rémunérations perçues à raison de l'activité des assistants maternels et des assistants familiaux, régies par des dispositions spécifiques du code de l'action sociale et des familles, bénéficient d'un régime particulier d'imposition favorable, prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts. En application de ces dispositions, le revenu brut à déclarer, c'est-à-dire avant application de la déduction forfaitaire pour frais professionnels de 10 %, est égal à la différence entre d'une part, le total des rémunérations et indemnités perçues pour l'entretien et l'hébergement des enfants, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant confié. Cette dernière somme est majorée dans certaines situations ; j'espère que c'est clair.
Ce régime spécifique d'imposition est ainsi directement lié à l'exercice effectif de l'activité d'assistants maternels, plus précisément à la garde effective de jeunes enfants et aux frais d'entretien et d'hébergement correspondants. Par suite, il est justifié que ce régime de faveur ne soit pas applicable aux revenus de remplacement ou de substitution, dès lors que par hypothèse, leurs titulaires n'exercent alors pas l'activité d'assistants maternels. En conséquence, à l'instar des indemnités de chômage perçues en dehors de la crise sanitaire, les indemnités d'activité partielle versées aux assistants maternels par le particulier qui les emploie n'ouvrent pas droit au bénéfice du régime spécifique d'imposition.