Ces amendements proposent plusieurs ajouts : une définition des termes « accident », « sinistre » et « catastrophe » pour en exclure les pathologies purement médicales ; la mention de la participation des SIS à l'aide médicale urgente ; et la libre disposition des moyens propres en personnel, en matériel et immobiliers, dont ils assurent la gestion, la direction, l'activation et la coordination.
La définition des termes proposée vise à éviter des tensions entre le SAMU et les SIS, en distinguant bien leurs missions respectives. Or, à mon sens, les articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales sont déjà suffisamment clairs ; je vous renvoie aussi à l'article 3 de la proposition de loi, qui précise encore davantage les modalités de coordination entre les SIS, les ambulanciers et le SAMU.
Par ailleurs, la mention de l'aide médicale urgente parmi les missions du SIS est satisfaite par l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, tel que la commission a proposé de le modifier dans l'article 4 de la proposition de loi : « L'aide médicale urgente a pour objet, le cas échéant avec le concours des services d'incendie et de secours, dans le cadre de leurs opérations de secours, de faire assurer aux malades, blessés et parturientes, en quelque endroit qu'ils se trouvent, les soins d'urgence appropriés à leur état. »
Enfin, la référence aux moyens propres est satisfaite ; l'article 3 la renforce même, puisque, lorsqu'ils sont sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, les SIS peuvent différer ou refuser leur engagement, afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les interventions relevant de leurs missions.
Ces amendements étant satisfaits, j'en demande le retrait ; à défaut, mon avis sera défavorable.