Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable. L'article 24 que nous avons adopté inscrit l'objectif de protection de l'environnement parmi les critères d'attribution des fréquences. De plus, il ne serait pas pertinent de modifier les articles L. 36-5 et L. 36-7 du code des postes et communications électroniques puisque l'ARCEP n'a pas de compétence pour instruire les projets d'infrastructures de réseau et de communication, lesquels relèvent de procédures locales et non centralisées : son rôle en la matière consiste à attribuer les fréquences.