Par cet amendement, nous souhaitons lancer l'alerte à propos de la collecte, de l'enregistrement, de la conservation, de la consultation et de la communication de données à caractère personnel pour des motifs purement commerciaux.
Ces données sont récoltées sans le consentement éclairé des personnes. À chaque avancée législative ou réglementaire, on observe des dispositifs de contournement, quand ce n'est pas une violation caractérisée des obligations des entreprises. Dernier exemple en date : les sites internet ont l'obligation de récolter le consentement de l'internaute, mais il est particulièrement difficile de comprendre comment notifier son refus.
Dans sa décision du 31 mai 2021 sur la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, le Conseil constitutionnel a rappelé que « la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Par suite, la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».
Mais quel est ici le motif d'intérêt général ? Nous proposons donc dans cet amendement de reprendre l'avis du Conseil constitutionnel et d'inscrire dans la loi que « cette collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général ».