Il vise à compléter l'alinéa 4 par les mots « visant à permettre une juste rémunération des producteurs ». Comme j'ai déjà eu l'occasion de le souligner, il ne s'agit pas d'une fioriture ou d'une simple modification de syntaxe. À l'heure actuelle, il est impossible de savoir ce que l'on entend par prix « abusivement bas », dans la mesure où le secteur agricole a accepté des prix tellement faibles qu'il n'existe plus de références en la matière.
Je propose donc une définition qui fait référence à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur laquelle s'appuieraient les juges, dans leur libre appréciation, en cas de conflits – je ne dis pas, comme M. Ruffin, qu'il faut être tout le temps dans le contrôle, mais nous savons bien que la confiance n'exclut pas le contrôle ni les conflits judiciaires, malheureusement.
Nous avons par conséquent besoin de cette définition qui, dans la doctrine, préciserait que le juste prix est celui qui est estimé à partir d'éléments considérés comme objectifs : coût, utilité, rareté, prix du marché, prix souhaitable et équité envers le producteur. Cette notion est, à mon sens, indispensable pour le collège arbitral, que ce soit le médiateur ou les juges.