Il n'est d'ailleurs pas chargé de missions éducatives : il peut accomplir des missions d'encadrement ou d'animation, comme veiller au cortège des enfants qui se rendent dans tel ou tel lieu, mais pas plus. Il n'est donc pas chargé de l'exécution d'une mission de service public. Par conséquent, mon cher collègue, votre amendement n'apporterait aucune solution dans ce cas précis.
Par ailleurs, Mme la rapporteure l'a dit à juste titre même si je ne partage pas son avis personnel – qui n'est en effet pas celui de la commission –, il existe des situations dans lesquelles des adaptations sont possibles : les jurys d'assises sont certes tenus à la neutralité, mais ils le sont sous la responsabilité du président de la cour d'assises qui peut, s'il constate concrètement des situations de prosélytisme ou qui ne seraient pas conformes à l'audience pénale concernée, prendre des mesures de police.
Nous considérons par conséquent que créer cette catégorie des collaborateurs occasionnels entraînerait une extension de la neutralité qui irait au-delà du principe de laïcité tel qu'il est défini dans notre droit. Et nous tenons à cette définition selon laquelle ce principe s'applique à ceux qui exercent des missions de service public, directement ou indirectement – c'est d'ailleurs l'objet de ce chapitre que d'étendre considérablement ce principe. Nous devons en rester là ; c'est une question d'équilibre très importante.
J'ajouterai une dernière chose à propos des accompagnateurs scolaires : s'il leur arrivait de faire preuve de prosélytisme, de perturber les règles de fonctionnement du service public de l'éducation nationale ou de poser des problèmes d'ordre public, les sanctions qui existent s'appliqueraient !