Il vise à clarifier les obligations qui s'appliquent aux délégataires de service public, ainsi qu'aux titulaires d'un contrat de la commande publique lorsqu'ils exercent une mission de service public. En application du principe de neutralité, ils doivent en effet veiller à ce que leurs salariés ou les personnes sur lesquelles ils exercent une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction s'abstiennent de manifester leurs opinions, sans qu'il soit besoin d'en préciser la nature – religieuse, politique, syndicale ou philosophique. L'objet de cet amendement est de ne pas décliner les différentes formes d'opinions ne devant pas être proférées, puisqu'il s'agit d'un principe général.