Cet amendement diffère du précédent mais pose pour partie la même question, celle de la livraison des repas à domicile. L'article 3, qui a pour but de tirer les conséquences de la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2020, reprend la doctrine sur l'offre globale de services, qui a été précisée dans une circulaire administrative. Le problème est que, tel qu'il est rédigé, il exclut du bénéfice du crédit d'impôt la livraison de repas à domicile dans certaines conditions, ce qui est contraire à la décision même de la haute juridiction, qui précise que « les services à la personne énumérés par cet article comprennent des services rendus au domicile du contribuable ou de son ascendant, tels que la garde d'enfants, l'assistance dans les actes quotidiens des personnes âgées, les travaux ménagers ou la livraison de repas à domicile ».
Je pense que nous sommes tous d'accord pour encourager le maintien à domicile, qui est une manière de lutter contre la perte d'autonomie. Or, si les repas livrés à domicile ne sont plus éligibles lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une offre globale, où va-t-on ? Et la question se pose aussi bien pour les zones urbaines que rurales.
Mon amendement propose de considérer comme activité réalisée au domicile la livraison de repas à domicile, qui est destinée à des publics fragiles, notamment les personnes âgées. La condition selon laquelle elle doit être soumise à une offre globale de services comprenant des services réalisés au domicile ne pourra être retenue puisqu'elle sera déjà identifiée comme service à domicile. Il convient ainsi de supprimer cette précision.