Il reprend un peu l'esprit de précédent, tout en s'appliquant aux dirigeants. Le problème de l'article 150-0 D ter du code général des impôts vient de textes antérieurs qui n'ont jamais connu d'application et qui prévoyaient une exonération totale de plus-value après huit ans de détention. En revanche, l'article 150-0 D ter , relatif au départ à la retraite, a pu s'appliquer.
Je rappelle cependant qu'avec ce type de plus-values, les contributions sociales restent taxables et que seule la plus-value fiscale est exonérée. Or la contrainte qui s'applique en matière de détention du capital aura pour effet que les avocats qui exercent leur profession dans le cadre d'une société assujettie à l'IS verront leur nombre limité à quatre personnes. De fait, s'ils passent à cinq, à égalité, ils ne pourront plus bénéficier du régime de l'article 150-0 D ter .
Par ailleurs, nous venons de modifier l'article 238 quindecies, qui s'applique dans le cas de sociétés dites « translucides », comme les sociétés civiles professionnelles (SCP), soumises à l'impôt sur le revenu : désormais, la personne qui arrêtera son activité bénéficiera d'une exonération totale. Il y a donc là une rupture d'égalité en fonction du type de structure.
J'insiste donc pour que nous abaissions le seuil, car cette mesure de bon sens favoriserait l'association. En effet, de nombreuses professions libérales qui travaillent dans le cadre de ces structures assujetties à l'IS hésitent à s'associer avec des jeunes pour ne pas perdre le bénéfice du départ à la retraite. L'adoption de cette mesure me semblerait donc susceptible de fluidifier le processus et d'aller dans le sens de la transmission des entreprises et de l'association des jeunes professionnels.