Cet amendement a pour objet de revenir à la définition du conflit d'intérêts privilégiée par l'Assemblée nationale pour ce qui est de l'exercice des missions du législateur. La définition du Sénat ne prend en compte que le conflit entre des intérêts publics et privés.
Je propose une définition qui inclut le conflit entre intérêts publics. Mieux vaut faire en effet la plus grande clarté sur les raisons qui poussent les parlementaires à prendre telle ou telle position. Les parlementaires ont des liens avec les territoires où ils sont élus ; ils peuvent aussi, dans une mesure réduite désormais, exercer des fonctions au sein des collectivités territoriales ou d'établissements publics.
Comme élu de la nation, le parlementaire contribue à la formation de la volonté générale et n'est, en aucun cas, le mandataire d'intérêts particuliers, fussent-ils publics. Pour cette raison, il est proposé de retenir à l'article 2 la définition des conflits d'intérêts qui prévaut dans la loi du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Cette définition large du conflit d'intérêts n'entraînera pas nécessairement l'obligation systématique de déport. Au contraire, dans l'un de ses avis récents, le déontologue de l'Assemblée nationale souligne que cette disposition permettra d'assurer la clarté et la transparence et de montrer que l'élu agit en toute impartialité, car ses intérêts d'autre nature seront ainsi connus.
Revenons donc à une vision plus large du conflit d'intérêts.