Il vise à élargir le champ des informations que doivent transmettre les laboratoires sur les médicaments qui font l'objet d'une autorisation d'accès précoce.
Par cet amendement, nous souhaitons nous assurer que les informations concernant le lieu de production ainsi que les coûts réels de production du médicament ou du produit de santé concerné seront fournies et que les données relatives aux brevets couvrant le médicament ou le produit de santé seront systématiquement dévoilées par le titulaire des droits d'exploitation. Si le médicament ou le produit de santé en question a été développé dans le cadre d'un institut de recherche publique ou caritative, les montants des financements publics consacrés à cette recherche devront être divulgués, ainsi que les informations relatives au montant des aides publiques reçues – quelle qu'en soit la forme – ou des financements caritatifs obtenus. Si les laboratoires ne respectent pas ces obligations, l'État pourra faire usage de la possibilité que lui confère la loi de recourir à la licence d'office.