Cet amendement vise à rétablir le droit à une pension d'invalidité en cas de suspension de la retraite progressive.
Les CPAM appliquent cette suspension, non seulement lorsque la retraite progressive est servie, mais aussi lorsque celle-ci est suspendue. Pour mémoire, la suspension de la retraite progressive intervient lorsque l'intéressé cesse toute activité sans bénéficier d'une retraite, ou lorsqu'il continue d'exercer une activité à temps partiel à plus de 80 % ou à moins de 40 %. Elle se distingue des cas de suppression qui concernent la reprise d'une activité à temps complet ou la liquidation complète des droits à la retraite. Ainsi, dans l'hypothèse où un assuré en retraite progressive est dans l'incapacité de travailler, il ne peut bénéficier d'une pension d'invalidité, alors même qu'il ne perçoit plus aucun revenu professionnel. Cette difficulté a été pointée par la Défenseure des droits.
Le présent amendement prévoit que les assurés dont la retraite progressive est suspendue peuvent bénéficier d'une pension d'invalidité, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'éligibilité. Ce droit sera ouvert, non seulement aux assurés en incapacité totale de travailler, relevant des deuxième et troisième catégories d'invalidité, mais également aux invalides relevant de la première catégorie, capables d'exercer une activité rémunérée.