Votre amendement, s'il était adopté, poserait une difficulté technique. La soumission au régime fiscal des plus-values de cession des particuliers ne nous paraît pas nécessaire pour atteindre l'objectif que vous visez. Vous souhaitez exclure les biens ayant ouvert droit au CIIC du bénéfice de l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts. Or je crains que la disposition que vous proposez ait des effets contraires à vos intentions pour ce qui concerne les loueurs de meublés de tourisme en Corse, en particulier pour ceux dont le chiffre d'affaires excède les seuils d'exonération prévus par l'article précité : ils sont aujourd'hui soumis au régime de droit commun des bénéfices industriels et commerciaux, ce qui implique une reprise des amortissements préalablement pratiqués et un assujettissement à l'impôt au taux de droit commun du barème progressif de l'impôt sur le revenu (IR). Avec votre proposition, ces contribuables, actuellement non éligibles au bénéfice de l'exonération prévue par l'article 151 septies du code général des impôts, relèveraient du régime des plus-values des particuliers, qui est plus favorable que celui qui résulte de l'application du régime des bénéfices industriels et commerciaux. Votre mesure permettrait en effet, pour ces loueurs, l'application du taux forfaitaire de 19 % hors prélèvements sociaux, assise sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, moins un abattement pour la durée de détention, et sans reprise des amortissements préalablement déduits du résultat des exercices antérieurs.
Au-delà du débat que nous venons d'avoir, l'application des dispositions que vous proposez aurait donc un effet contraire à celui que vous recherchez, puisqu'elle favoriserait des loueurs qui, aujourd'hui, avec le chiffre d'affaires qu'ils réalisent, ne sont pas éligibles à l'exonération prévue à l'article 151 septies du code général des impôts.