Il nous semble important, car il vise à préciser le critère de bonne foi en s'appuyant à la fois sur l'article 6 de la directive européenne 2019/1937, sur le rapport d'information de M. Gauvain et de M. Marleix, et sur un arrêt du 8 juillet 2020 de la Cour de cassation.
En précisant que la personne qui lance l'alerte a « des motifs raisonnables de croire que les faits qu'elle signale sont véridiques au moment du signalement », on encadre le champ de la définition et on donne plus de poids aux informations avancées par le donneur d'alerte.