Ces deux amendements sont liés.
Le premier prévoit de supprimer l'alinéa 3 qui concerne les différents secrets exclus du champ des alertes. En effet, on peut être lanceur d'alerte dans tous les domaines dès lors qu'on dénonce une atteinte ou une menace – et non un risque, comme on vient de le voir – à l'intérêt général, mais on ne peut pas se fonder sur un document couvert par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret de la relation entre l'avocat et son client, le secret de l'enquête et de l'instruction, etc. Or bien des lanceurs d'alerte que nous avons auditionnés ont dû, à un moment ou à un autre, s'appuyer sur des documents couverts par un secret. De notre point de vue, les révélations qu'ils ont faites allaient dans le sens de l'intérêt général et étaient utiles au débat public et à l'existence d'une démocratie pleine, entière et accomplie.
Je ne suis pas pour la suppression des secrets, qui représentent aussi une garantie démocratique – j'ai moi-même défendu, hier soir, l'importance du secret de l'avocat en matière de conseil. Néanmoins, l'amendement n° 29 propose de laisser une petite porte entrouverte en créant une procédure permettant, si l'on est en possession d'un document couvert par un secret, de solliciter un juge des libertés et de la détention (JLD) pour lui demander s'il est possible de faire un signalement interne ou externe sur la base de ce document tout en bénéficiant des protections afférentes aux lanceurs d'alerte.
On ne peut pas définir des critères généraux, il faut juger sur pièces. Parfois, c'est simple : quand un secret est utilisé pour cacher une infraction, un crime ou un délit, la loi prévoit déjà des exceptions au régime des secrets. Ainsi, lorsqu'un enfant est victime de maltraitance, on peut passer outre le secret médical. Il s'agit d'aller au-delà des dispositions existantes tout en prévoyant une garantie : le contrôle d'un magistrat indépendant qui jugera sur pièces.