Avis défavorable. Ces amendements me donnent l'occasion de revenir sur les types de secret dont ils traitent : le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaires, ainsi que le secret des délibérations judiciaires pour l'amendement n° 32 . S'ils étaient adoptés, cela signifierait qu'un greffier en désaccord avec la décision d'un juge de classer sans suite pourrait balancer une pièce dans les médias en se disant lanceur d'alerte pour dénoncer ce qu'il considère un délit… Cela ne va pas ! Ce ne serait pas un lanceur d'alerte, puisqu'il aurait transgressé un secret protégé par la loi. En revanche, un officier de police judiciaire qui détruirait sciemment une pièce à conviction ne serait pas juridiquement protégé par le secret de l'enquête et de l'instruction judiciaires. Je voulais apporter cette précision pour que les citoyens qui nous regardent ou qui vont nous lire n'aient pas de doute à ce sujet.
Cela étant dit, j'entends votre argument sur la non-régression, monsieur Bernalicis. Mais nous avons étudié attentivement la directive et elle est claire : elle ne s'oppose aucunement à ce que les notions de secret soient définies au niveau du droit national. Notre analyse est donc qu'il n'y a pas de régression en la matière. Et je pense que reprendre les cinq domaines dont elle traite apporte de la clarification et j'émettrai un avis défavorable à tous les amendements qui proposent de les supprimer.