Nous en avons en effet parlé en commission, madame Ménard, et je confirme que la notion de devoir de réserve, qui ressortit principalement de l'expression d'une opinion, est disjointe dans ce texte de la notion d'alerte. Le devoir de réserve n'empêche en aucun cas le lanceur d'alerte d'effectuer un signalement ou une divulgation ; en revanche, il s'oppose à ce qu'un agent public instrumentalise ce droit pour aller bien au-delà de ce qui est nécessaire à l'alerte et exprimer publiquement des opinions tout en bénéficiant des protections propres au lanceur d'alerte.
On est bien d'accord, je le redis parce que ce sujet est important : en aucun cas, le devoir de réserve n'empêche le lanceur d'alerte d'effectuer un signalement ou de divulguer une information. Néanmoins, il ne doit pas commettre des abus en considérant qu'il peut s'affranchir complètement de son devoir de réserve. Avis défavorable.