Je partage l'approche du rapporteur : il ne faut pas systématiser les choses. Le droit commun le permet, sous les conditions prévues aux articles 706-57 et 706-58 du code de procédure pénale ; il protège donc aussi les lanceurs d'alerte. Par conséquent, il n'y a pas lieu de créer un régime spécifique pour eux.