Il prévoit que, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le conseil métropolitain se prononce sur la révision du champ de l'intérêt métropolitain attaché à l'exercice de la compétence « construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs ».