L'article 3 du PLF a pour objectif de rétablir le champ des services éligibles au crédit d'impôt antérieur à la décision du Conseil d'État du 30 novembre 2020, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés, lesquels avaient pour effet d'attraire dans le champ d'application du crédit d'impôt certains services réalisés à l'extérieur du domicile du contribuable, sous réserve qu'ils s'insèrent dans une offre globale de service.
Dans sa décision, le Conseil d'État considère la livraison de repas à domicile comme un service réalisé au domicile du contribuable. En l'état actuel du droit, les services de livraison de repas à domicile, de collecte et de livraison de linge entrent par nature dans le champ d'application du crédit d'impôt et ne sont pas concernés par la doctrine administrative annulée. Il y a donc lieu de mettre un peu de cohérence dans tout cela.