La non-utilisation d'un chemin rural par le public ou les riverains conduit à sa désaffectation et permet son aliénation, comme lorsqu'il est envahi par la végétation. Toutefois, la jurisprudence a été remise en cause par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt du 20 septembre 2020, considérant qu'un chemin rural encore utilisé par des promeneurs pouvait être aliéné. Le tribunal administratif de Nancy en a jugé de même.
Or, en 1999, le législateur avait pourtant voulu renforcer les critères de l'affectation au public des chemins ruraux en modifiant l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime. La législation n'en reste pas moins floue. Aussi le présent amendement précise-t-il qu'un chemin rural encore utilisé par le public ou les riverains régulièrement ou exceptionnellement ne peut être supprimé. En outre, il donne la possibilité aux communes d'interrompre l'aliénation après enquête publique, ce que la jurisprudence leur refuse.