L'article 30 précise que, dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue par un projet partenarial d'aménagement – alinéas 5 et 6 – ou dans celui d'actions d'aménagement prévues dans une convention d'opération de revitalisation de territoire (ORT) – alinéas 22 et 23 –, il est possible de demander un permis d'aménager portant sur des unités foncières non contiguës, à la condition que l'unité architecturale et paysagère du site soit préservée. De fait, nos concitoyens attachent beaucoup d'importance à la dimension paysagère, notamment dans les cœurs de ville.
Puisque cet objectif est identique à celui de préservation de la qualité architecturale et paysagère des lotissements – question traitée dans différents textes, notamment la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dite LCAP –, l'amendement vise à ce que les règles adoptées à l'époque soient élargies aux permis d'aménager multi-sites, par souci de cohérence et de respect de l'unité architecturale et paysagère des endroits concernés. Je propose toutefois, compte tenu de la diversité des surfaces foncières non continues pouvant faire l'objet d'une demande de permis, de ne pas conditionner l'intervention d'un architecte ou d'un paysagiste concepteur à une surface minimale de terrain. La taille et le gabarit des sites qui bénéficient du plan Action cœur de ville sont très hétérogènes.