La politique nationale de continuité territoriale, définie à l'article L. 1803-1 du code des transports, est fréquemment compromise dans les territoires ultramarins lorsque survient une catastrophe naturelle majeure. La dimension insulaire de la majorité de ces territoires peut accroître, dans ces circonstances très éprouvantes à la fois émotionnellement et matériellement, le sentiment de décrochage économique, juridique, social ou sanitaire que les populations ultramarines ressentent après la survenue d'une catastrophe naturelle. Le présent amendement vise donc à s'assurer que le principe et la politique de continuité territoriale demeurent opérationnels et opposables dans ces circonstances.