L'amendement de la rapporteure entend intégrer des garde-fous en vue de préserver les compétences que la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 a confiées à la Polynésie française. Ainsi, la procédure de déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne pourrait être actionnée qu'à la demande du gouvernement du pays, et elle s'appliquerait sans préjudice des dispositions du statut du pays. En outre, l'amendement prévoit que le IV de l'article 75 du projet de loi ne devrait s'appliquer qu'aux administrations de l'État, ainsi qu'aux communes, à leurs groupements et à leurs établissements publics, et que lors de l'adoption de décisions relevant du pays, de ses établissements publics ou d'autres organismes et personnes de droit public ou privé chargés d'une mission de service public, la suspension des délais de procédure ne devrait relever que de la compétence du pays. L'amendement vise ainsi à rassurer la Polynésie française sur le fait qu'on n'empiète pas sur ses prérogatives.
Le premier sous-amendement a pour objet de retirer la condition relative à une demande préalable du gouvernement de la Polynésie française pour déclencher l'état de calamité naturelle exceptionnelle tout en maintenant la précision que ce régime ne s'applique pas aux actes du pays. Le second sous-amendement étend les dispositions prévues pour la Polynésie française à la Nouvelle-Calédonie.
Le Gouvernement est favorable à l'amendement de la rapporteure, sous réserve de l'adoption des deux sous-amendements.