Il vise à compléter l'alinéa 9 par les mots suivants : « dont un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des zones de montagne au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, désigné par les membres élus du comité de massif prévu à l'article 7 de cette loi. »
Cet amendement vise donc à garantir la présence d'un représentant d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités des zones de montagne au sein du conseil d'administration des ARS, afin de s'assurer de la prise en considération des spécificités des territoires de montagne dans l'élaboration des grandes orientations de la politique contractuelle de l'agence.