À la dernière phrase de l'alinéa 18, nous souhaitons remplacer la mention « au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt », par la mention « les personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 ainsi que la personne de confiance ».
Dans un souci de cohérence, et pour garantir le respect des droits des personnes faisant l'objet de mesures d'isolement ou de contention, cet amendement vise à réintroduire l'information des personnes mentionnées à l'article L. 3211-12 du code de la santé publique, et à valoriser le rôle de la personne de confiance. Au contraire, le texte présenté par le Gouvernement tend à réduire le nombre de personnes informées du renouvellement des mesures de contention ou d'isolement. Si une telle aventure devait vous arriver, chers collègues, vous seriez contents qu'un parlementaire ait défendu un amendement de cette nature !
L'amendement de M. le rapporteur qui a été adopté en commission des lois ne paraît pas satisfaisant, car il ne mentionne pas expressément la personne de confiance et ne prévoit de prévenir qu'une seule personne. La voix du patient, surtout s'il est sous sédatif et placé à l'isolement ou en contention, n'est que très rarement entendue. Pour respecter ses droits fondamentaux, il est essentiel que les personnes visées à l'article L. 3211-12 du code de la santé, ainsi que la personne de confiance, soient informées de sa situation. C'est la seule façon de garantir des voies de recours au patient, à sa famille et à ses proches, pour contester toute mesure d'isolement ou de contention.
Pour rappel, la recommandation 47 du rapport « Soins sans consentement et droits fondamentaux » de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, publié le 17 juin 2020…