Il apparaît inopportun et juridiquement risqué que la présente proposition de loi s'applique aux successions ouvertes depuis plus de cinq ans. En effet, ce délai tend à ignorer un certain nombre de dispositions majeures du code civil, parmi lesquelles les délais de la filiation par possession d'état, le mandat à effet posthume et l'option successorale.
S'agissant de la possession d'état, il existe un grand nombre d'enfants non reconnus en Martinique. Or il n'est pas rare que le notaire, informé de l'existence d'un enfant non reconnu, soit obligé d'attendre que celui-ci effectue les démarches en vue d'établir sa filiation. Parfois même, tout simplement, face à l'inertie des personnes concernées, il faut attendre le délai de prescription de l'action avant de signer l'acte de partage.
Il en va de même pour l'option successorale, que l'article 780 du code civil enferme dans un délai de dix ans. Ce n'est qu'au terme de ce délai que l'héritier qui n'a pas pris parti est réputé renonçant.
Enfin, ce délai de dix ans semble correspondre davantage à l'esprit de la loi, qui entend favoriser la sortie de véritables situations de blocage. J'ajoute que le calcul de la majorité peut être très différent, au bout de dix ans, de ce qu'il est au bout de cinq ans.