Cet amendement vise à préciser les modalités d'application du dispositif aux personnes vulnérables, spécialement protégées par le code civil – les mineurs, les majeurs protégés et les présumés absents.
S'agissant des mineurs, le Gouvernement est d'avis de pouvoir leur appliquer le dispositif sous condition. En effet, leur exclusion pure et simple pourrait vider de son sens le texte car, dans les indivisions les plus anciennes, l'un des indivisaires est souvent un mineur. Cependant, la loi protège tout particulièrement les mineurs, ce dont nous pouvons nous féliciter, en raison de leur incapacité. En ce sens, l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille selon les cas, est nécessaire afin de garantir la préservation de leurs droits.
Ces mêmes logiques s'appliquent aux majeurs protégés.
Le Gouvernement a également souhaité limiter le dispositif lorsque sont concernés des présumés absents. L'insertion de ce cas d'exclusion est opportune en ce qu'elle vise une catégorie de personnes vulnérables appelant une protection particulière.