…en soutenant que la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2020 relative à la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet ne s'appliquait pas à ce texte, dont les dispositions n'auraient rien à voir avec la loi partiellement censurée. De fait, le dispositif, dans sa littéralité, n'est pas exactement le même : les mots ici employés sont différents et ils ne sont pas placés dans le même ordre, j'en conviens. Cela ressemble à du Sarkozy, lorsqu'il avait redécoupé le traité constitutionnel européen en mettant les mots dans le désordre ; malgré cette manœuvre il en était ressorti le même texte, comme chacun sait.
L'analyse de la proposition de loi ne résiste pas davantage à l'épreuve des faits. Le Conseil constitutionnel a considéré, tant dans le domaine pédopornographique que terroriste, que le fait de conférer des pouvoirs administratifs aux hébergeurs, afin de retirer le contenu dans le délai contraint d'une heure sans qu'une autorité judiciaire indépendante puisse se prononcer à aucun moment, constituait une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression. Certes, vous avez retiré la référence aux contenus à caractère pédopornographique ; mais je ne suis pas sûr que le Conseil constitutionnel jugerait différemment la proposition de loi.
C'est précisément pour cette raison que nous avons déposé cette motion de rejet. Pour une fois, on ne pourra pas nous faire le procès habituel de ne pas respecter l'esprit de la motion de rejet, laquelle consiste à démontrer l'inconstitutionnalité d'un texte. En effet, elle est ici flagrante : ouvrez les yeux et regardez. Je reformule donc ma question : aujourd'hui, même sans le règlement européen, peut-on retirer un contenu à caractère terroriste, qui incite à la haine ou fait l'apologie du terrorisme ?