Par courrier en date du 11 juillet dernier, M. le Premier ministre a demandé à M. le Président de l'Assemblée nationale de bien vouloir solliciter l'avis de la commission compétente sur le projet de nomination de M. Robert Ophèle en qualité de président de l'Autorité des marchés financiers. Par un communiqué du même jour, M. le Président de la République avait fait connaître qu'en accord avec le Premier ministre, il envisageait de nommer M. Ophèle à ces fonctions.
Aux termes de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier, le président de l'Autorité des marchés financiers est nommé par décret du Président de la République pour une durée de cinq ans et son mandat n'est pas renouvelable.
Ces fonctions figurent sur la liste des emplois et fonctions annexée à la loi organique du 23 juillet 2010, pour lesquels le pouvoir de nomination du Président de la République s'exerce dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution, à savoir un avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée.
L'article 1er de la loi ordinaire du même 23 juillet 2010 confie à la « commission compétente en matière d'activités financières » le soin d'émettre cet avis. Il dispose que cet avis est précédé d'une audition de la personne dont la nomination est envisagée. Cette audition est publique, sous réserve de la préservation du secret professionnel ou du secret de la défense nationale, et ne peut avoir lieu moins de huit jours après que le nom de la personne dont la nomination est envisagée a été rendu public.
Monsieur Ophèle, il revient donc à la commission des finances de vous entendre ce matin, et je précise que conformément à l'usage, vous avez préparé un curriculum vitae qui a été mis à la disposition de nos collègues.
Votre audition sera suivie d'un vote. En application du quatrième alinéa de l'article 29-1 du Règlement de notre assemblée, ce scrutin est secret et aura lieu hors votre présence.
J'indique à nos collègues que la commission des finances du Sénat se réunira aujourd'hui même à quatorze heures pour procéder à son tour à l'audition de M. Ophèle. L'article 5 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que le dépouillement du scrutin doit intervenir au même moment dans nos deux commissions. Je demanderai donc aux scrutateurs que nous désignerons tout à l'heure, ainsi qu'aux représentants des groupes, s'ils le peuvent, d'être disponibles pour assister au dépouillement de notre scrutin, auquel il sera procédé dans la salle de la commission à l'issue du vote de nos collègues du Sénat.
Je rappelle que le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution prévoit que le Président de la République ne peut procéder à une nomination lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.