Nous considérons que cet article instaure une dérogation au principe légal et général du secret de l'enquête, qui renforcerait le droit des délinquants environnementaux au détriment des droits des victimes environnementales, dans un contexte de répression insuffisante des atteintes à l'environnement, soulignée par tous les rapports publics récents. Les tribunaux n'ont pas les moyens matériels et humains d'être surchargés d'un tel travail. Puisque le Gouvernement se préoccupe de la simplification du droit environnemental, nous en proposons une approche neuve. Ce sont, au contraire, les dispositions de l'article L. 205-3 du code rural et de la pêche maritime qui doivent être corrigées, en supprimant le droit à copie du procès-verbal de constatation des infractions à l'intéressé.