Dans le même esprit, le législateur doit considérer que s'il appartient à l'administration ou au juge, en cas de prolongation, d'apprécier la pertinence d'une mise ou d'un maintien en rétention administrative, il revient en revanche à l'intéressé ou à ses représentants de faire la démonstration de son impossibilité de quitter immédiatement le territoire français afin de ne pas être considéré comme présentant un « risque non négligeable de fuite ».